Quittance (ou reçu) – preuve de paiement (2)

La quittance ou reçu (art. 88, al. 1, CO1), en tant que preuve de paiement, a toujours bien le vent en poupe. Rien, et pas même une signature électronique, ne peut en effet prétendre supplanter ou mettre au rancart la valeur probante d'un document écrit, daté et signé de la propre main de celui qui s'engage, en qualité de créancier ou de débiteur. "Verba volant, scripta manent" ~ "Les paroles s'envolent, les écrits restent".


Exigences quant à la forme


Qu'elle soit entièrement manuscrite ou non, la quittance doit impérativement comporter:


– les nom et prénom de celui qui paie,


– le montant versé (exprimé en chiffres et en lettres),


– la date du paiement,


– la signature manuscrite (art. 14, al. 1, CO) de celui qui a encaissé le montant.


Pour ceux qui procéderont au dernier moment, soit le vendredi 30 décembre 2022, au versement d'une somme d'argent en faveur de leur prévoyance liée du pilier 3a, auprès d'une banque ou d'une compagnie d'assurance, la quittance (pour un versement sur un compte bancaire) ou le récépissé postal leur permettra d'apporter la preuve qu'ils ont été dessaisis de ladite somme d'argent avant le début de la nouvelle année. Ce qui précède vaut bien entendu aussi pour les rachats d'années dans la Caisse de pension (2ème pilier). Cela étant, et dans la mesure du possible bien sûr, il est préférable d'effectuer de tels paiements pour ainsi dire prioritaires avant le 20 décembre.


N.B.: La quittance constitue une preuve et non un papier-valeur. Le récépissé postal ne constitue pas une quittance au sens propre du terme, mais ce qui en l'espèce importe, c'est la présomption d'exactitude liée au cachet (timbre) postal.


Avertissement: Cette contribution est régulièrement contrôlée et mise à jour. Ce ne sont toutefois que les recueils de lois officiels qui font foi.


21.01.2022


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1 Code suisse des obligations – Livre cinquième du Code civil suisse (CC).


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