Clause pénale – peine conventionnelle (art. 160 à 163 CO)

Eh bien voilà une terminologie juridique qui pourrait même inspirer quelque crainte. Or, il n'est pas question ici de droit pénal, même si l'on ne saurait nier le caractère punitif de la sanction infligée à la partie qui, pour un motif ou un autre, de manière délibérée ou non, n'exécute pas son obligation.


La stipulation d'une peine conventionnelle ("pénalité contractuelle") permet en fait de se prémunir dans l'optique d'une éventuelle défaillance de son partenaire contractuel. En d'autres termes, fixée par anticipation, ladite pénalité constitue en quelque sorte une estimation de l'ampleur des dommages-intérêts auxquels on pourrait s'attendre en cas de rupture "inopportune" de contrat. Quoi qu'il en soit, il n'est jamais aisé pour la partie lésée de chiffrer et encore plus de prouver le dommage effectif qu'elle a subi. Étant donné qu'il est déjà assez ardu de faire valoir ses droits pour un simple et peu onéreux "dommage supplémentaire" (art. 106 CO1) qui a déjà fait couler beaucoup d'encre un peu partout, vous pouvez dès lors aisément vous imaginer ce que cela peut représenter pour un dommage qui pourrait être évalué à plusieurs milliers de francs. Par conséquent, comme le suggère le fameux dicton populaire: "Mieux vaut prévenir que guérir."


Et voici quelques synonymes de la "clause pénale": arrhes, cautionnement, dédit, dédommagement, garantie, sûreté.


Passons maintenant brièvement en revue quelques caractéristiques essentielles inhérentes aux dispositions du Code suisse des obligations (CO) régissant la clause pénale:


Art. 160, al. 1, CO: Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue.


Art. 161, al. 1, CO: La peine est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage.


Art. 163, al. 1, CO: Les parties fixent librement le montant de la peine. Al. 2: La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale [...]. Al. 3: Le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives.

La peine conventionnelle et l'une de ses applications dans la pratique

S'il est un domaine dans lequel la fixation d'une peine conventionnelle s'avère judicieuse voire même recommandée, c'est dans le cadre de la clause de prohibition de faire concurrence (art. 340 à 340c CO). Exprimé ici en termes simples, la clause de prohibition de faire concurrence ne constitue en fait rien d'autre qu'un renforcement de l'obligation de diligence et du maintien du secret imposé au travailleur et instauré par l'art. 321a, al. 4, CO.


Dans certains cas toutefois, comme pour celui du conseiller en assurances travaillant auprès d'une compagnie d'assurance, la stipulation d'une telle clause de prohibition de faire concurrence ne se justifie pas. Et pourtant, l'employé d'assurance qui y travaille depuis plusieurs années est certainement au bénéfice de connaissances étendues ainsi que de quelques secrets quant au fonctionnement ainsi qu'à la marche des affaires de l'entreprise.


En revanche, citons l'exemple pour ainsi dire classique pour lequel une clause de prohibition de faire concurrence trouve son entière justification: Léandre* (* prénom fictif) est Ingénieur-chimiste EPFL. En tant que cadre (fondé de pouvoir), il exerce aussi la fonction de chercheur auprès d'un important fabricant de peintures et vernis, et il est aussi impliqué sans restrictions dans tout ce qui touche au management et au fonctionnement de l'entreprise. De plus, Léandre connaît même personnellement une grande partie des clients de son employeur.


Et en ce qui concerne le montant de ladite peine conventionnelle, bien que les parties puissent le fixer librement (ad art. 163, al. 1, CO), il peut, selon les cas, s'avérer trop élevé.


N.B.: Il ne sert manifestement pas à grand-chose de fixer une peine trop élevée que le débiteur ne pourra selon toute vraisemblance pas honorer, et qu'il pourrait tout aussi bien contester (ad art. 163, al. 3, CO).


Insistons encore sur le fait qu'en cas de non exécution (dûment prouvée) de l'obligation par le débiteur (client, travailleur, mandant, maître d'ouvrage, etc.), la peine conventionnelle (art. 160 CO) constitue alors de plein droit une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP2.


Comme dans tant d'autres relations – et *contraintes" – contractuelles, la bonne foi est de rigueur (ad art. 2, al. 1, CC3), et l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2, al. 2, CC). Et comme toujours, n'hésitez pas à vous faire conseiller de manière idoine, si possible par un avocat, un notaire ou par un agent d'affaires breveté. Il peut en effet s'avérer que l'argent  ainsi dépensé – "placé" – en honoraires a été en fait bien investi.


Avertissement: Cette contribution est régulièrement contrôlée et mise à jour. Toutefois, ce ne sont que les recueils de lois officiels qui font foi.


21.12.2021


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1 Code suisse des obligations – Livre cinquième du Code civil suisse (CC).


2 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.


3 Code civil suisse.

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