Carte de crédit (art. 1, al. 2, lit. b, LCC)

"La carte de crédit, en tant que limite contractuelle de crédit consentie au preneur de crédit par un prêteur professionnel, constitue aujourd'hui un moyen bien connu lequel permet d'effectuer pratiquement toutes sortes d'achats de biens dits meubles1soit les biens de consommation courants, sans argent liquide."


Depuis le 1er janvier 2003, un tel moyen de crédit est également soumis à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC).


Une carte de crédit permet aussi de garantir une réservation dans un hôtel. Rappelons au passage qu'une telle réservation, que ce soit pour une chambre ou même pour une table, constitue ni plus ni moins un contrat (art. 1 ss CO2). Et cela vaut bien sûr aussi pour un rendez-vous pris chez un médecin ou un dentiste (énumération non exhaustive).


Par ailleurs, une carte de crédit vous permet aussi de prélever de l'argent liquide. Toutefois, gare aux frais à la fois exorbitants et "dissuasifs" facturés pour une telle transaction! Bref, au contraire d'une carte de débit, le but avoué d'une carte de crédit ne consiste pas à retirer du cash. Morale de l'histoire: ayez toujours sur vous aussi bien votre carte de crédit que celle de débit!


Un crédit soumis à la LCC doit impérativement remplir certaines conditions, notamment au niveau de l'information à fournir au consommateur. L'art. 12 de ladite loi, pour ne prendre qu'un exemple concret, stipule entre autres que le preneur de crédit doit être dûment informé quant au(x) taux d'intérêt ainsi qu'aux frais applicables.


N.B.: Étudiez bien les conditions générales car, même non lues avant de s'engager avec l'Institut prêteur, elles font partie intégrante du contrat. Épluchez avant tout les clauses en rapport avec les conditions de résiliation ainsi que les éventuels frais de rappel qui pourraient vous être facturés.


Avertissement: Cette contribution est régulièrement contrôlée et mise à jour. Toutefois, ce ne sont que les recueils de lois officiels qui font foi.


15.12.2021


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1 En revanche, l'achat de biens dits immeubles ne peut se faire que par acte authentique (notarié). Excursus: "Tous les biens sont meubles ou immeubles." (art. 516 du Code civil français).


2 Code suisse des obligations – Livre cinquième du Code civil suisse (CC).


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